Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
178.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 5° de l'article 167, doit être au moins égale à la somme des montants suivants :
la valeur du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date;
la valeur des cotisations prévues à l'article 20.02 de l'ancien régime, ou, s'il s'agit d'un cadre pompier, de celles prévues à l'article 22.13 de l'ancien régime.
178.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 5° de l'article 167, doit être au moins égale à la somme des montants suivants :
la valeur du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date;
la valeur des cotisations prévues à l'article 20.02 de l'ancien régime, ou, s'il s'agit d'un cadre pompier, de celles prévues à l'article 22.13 de l'ancien régime.